Le 9 Novembre 2016
(source La Revue Fiduciaire)
(Décret 2016-1417 du 20 octobre 2016, JO du 22, texte n° 16 ; D - Décret 2016-1418 du 20 octobre 2016, JO du 22, texte n° 17) entrés en vigueur le 23 octobre 2016.
- Certaines obligations d’affichage dans l'entreprise sont remplacées par des obligations de communication « par tout moyen » aux salariés concernés.
- Diverses obligations de transmission de documents à l’administration sont également remplacées par l’obligation de les tenir à sa disposition.
L’essentiel :
Une communication par tout moyen remplace certaines obligations d’affichage et notamment, celle du règlement intérieur.
L’employeur doit tenir certains documents à la disposition de l’inspection du travail là où il devait auparavant les lui faire parvenir.
Simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage
Au lieu d’un affichage, la publicité de certaines informations dans l’entreprise peut désormais être assurée « par tout moyen », méthode plus adaptée aux modes de communication modernes. L’employeur peut donc continuer d’afficher les documents en question ou opter pour une diffusion via les technologies de l’information et de la communication (ex. : intranet, e-mailing, etc.).
Dans le cas particulier de la communication relative à l’ordre des départs en congés payés, là où il y avait une information individuelle et un affichage, il n’y a plus aujourd’hui qu’une information individuelle.
- voir tableau ci-après -
Simplification des obligations en matière d’affichage |
|||
Documents ou informations visés |
Anciens modes de publicité |
Nouveaux modes de publicité |
Références |
Règlement intérieur |
Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche |
Porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche |
c. trav. art. R. 1321-1 modifié |
Ordre des départs en congés payés |
Communication à chaque salarié un mois avant son départ et affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés |
Communication, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ |
c. trav. art. D. 3141-6 modifié |
Raison sociale et adresse de la caisse de congés payés à laquelle l’entreprise (1) est affiliée |
Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l’entreprise où s’effectue le paiement des salariés |
Communication, par tout moyen, aux salariés |
c. trav. art. D. 3141-28 et D. 7121-45 modifiés |
Texte des articles du code du travail relatif à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (2) |
Affichage à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche |
Communication, par tout moyen, aux personnes ayant accès aux lieux de travail et aux candidats à l’embauche |
c. trav. art. R. 3221-2 modifié |
Jours et heures de repos collectif des salariés ne bénéficiant pas du repos dominical |
Affichage facilement accessible et lisible |
Communication, par tout moyen, aux salariés (3) |
c. trav. art. R. 3172-1 modifié |
Dérogation administrative temporaire au repos dominical dans certaines entreprises (ex. : chantiers du bâtiment), dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
Affichage de la décision du préfet sur le lieu de travail (4) |
Communication, par tout moyen, aux salariés |
c. trav. art. R. 3134-2 modifié |
Information de l’administration en cas de suspension du repos hebdomadaire |
Affichage de la copie de l’avis à l’inspection du travail dans l’établissement pendant toute la durée de la dérogation |
Communication, par tout moyen, aux salariés, de la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail |
c. trav. art. R. 3172-9 modifié |
Conventions et accords collectifs applicables dans l’établissement |
Avis affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel |
Communication, par tout moyen, aux salariés |
c. trav. art. R. 2262-3 modifié |
Procès-verbal faisant état du résultat du vote des salariés à propos d’un accord collectif soumis à référendum faute d’audience électorale suffisante des syndicats signataires (5) |
Affichage dans l’entreprise |
Publicité, par tout moyen, dans l’entreprise |
c. trav. art. D. 2232-2 modifié |
Simplification des obligations en matière d’affichage |
|||
Documents ou informations visés |
Anciens modes de publicité |
Nouveaux modes de publicité |
Référence |
Liste nominative des membres de l’instance de coordination des CHSCT avec indication de la qualité, des coordonnées et de l’emplacement de travail habituel des membres de l’instance |
Affichage dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun |
Communication, par tout moyen, aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun |
c. trav. art. R. 4616-3 modifié |
Procès-verbal en cas de non-constitution ou de non-renouvellement de la commission de contrôle dans les services de santé au travail interentreprises |
Affichage dans le service de santé au travail |
Communication, par tout moyen, aux salariés |
c. trav. art. D. 4622-34 modifié |
Avis informant les salariés temporaires : -de la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au DIRECCTE ; -du droit d’accès et de rectification que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du DIRECCTE |
Affichage dans chacun des établissements de l’entreprise de travail temporaire |
Information, par tout moyen, des salariés temporaires de chaque établissement |
c. trav. art. R. 1251-9 modifié |
Informations visant à prévenir les conflits d’intérêts dans les agences de mannequins |
Affichage interne et sur le site intranet, s’il existe |
Information du public et des salariés par tout moyen |
c. trav. art. R. 7123-15 modifié |
(1) Y compris dans les entreprises (ex. : entreprises de spectacles vivants) visées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail. (2) Il s’agit du texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail et des dispositions réglementaires correspondantes. (3) Un exemplaire de l’affiche devait auparavant être envoyé à l’inspection du travail avant son affichage. Désormais, l’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre (c. trav. art. R. 3172-1 modifié). (4) Comme auparavant, la décision du préfet doit être tenue à la disposition de l’inspection du travail sur le lieu de travail (c. trav. art. R. 3134-2 modifié). (5) Il s’agit ici des modalités de validation d’un accord collectif issues de la loi Travail et entrant en vigueur de façon décalée selon qu’il s’agit d’un accord sur la durée du travail, les repos ou les congés (1er janvier 2017) ou portant sur un tout autre sujet (1er janvier 2019) (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-I, JO du 9 ; voir FH 3657, § 2-1). |
Transmission de documents à l’administration
Les obligations des employeurs en matière de transmission de documents à l’administration sont également simplifiées dans certains domaines (voir tableau ci-après).
L’envoi obligatoire à l’inspection du travail du duplicata de l’affiche relative à l’horaire collectif de travail est supprimé.
Dans les autres cas, ce n’est plus à l’employeur de transmettre les documents concernés à l’inspection du travail mais à l’agent de contrôle de les lui demander.
Simplification des obligations en matière de transmission de documents à l’administration |
|||
Documents visés |
Anciens modes de transmission |
Nouveaux modes de transmission |
Références |
Affiche de l’horaire collectif de travail |
Envoi d’un duplicata de l’affiche |
Fin de l’obligation (1) |
c. trav. art. D. 3171-17 abrogé |
Avis du comité d’entreprise (CE) relatif à la mise en œuvre d’horaires à temps partiel à défaut de convention ou d’accord collectif |
Transmission à l’inspecteur du travail, dans un délai de 15 jours |
Communication à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à sa demande |
c. trav. art. D. 3123-1 modifié |
Récépissé attestant de la déclaration à la CNIL d’un traitement automatisé de données personnelles relatif aux documents de contrôle de la durée du travail (2) |
Communication à l’inspecteur du travail |
c. trav. art. D. 3171-15 modifié |
|
Rapport annuel : -du CE sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social ;
-du comité interentreprises chargé de la gestion du service social commun à plusieurs entreprises |
Envoi à l’inspecteur du travail |
c. trav. art. D. 4632-1 et D. 4632-2 modifiés |
|
CHSCT élargi dans les installations nucléaires de base et celles susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique : -décision d’élargissement du CHSCT ; -noms des représentants des entreprises extérieures désignés |
Envoi à l’inspecteur du travail |
c. trav. art. R. 4523-9 et R. 4523-12 modifiés |
|
Règlement du CISSCT (3) et PV de son adoption (opérations de bâtiment et génie civil) |
Envoi à l’inspecteur du travail |
c. trav. art. R. 4532-92 modifié |
|
Rapports du président du service de santé au travail et du médecin du travail assurant la surveillance médicale des gardiens d’immeubles à usage d’habitation et des employés de maison |
Envoi à diverses administrations (ex. : inspecteur du travail) |
Communication à la demande de l’administration |
c. trav. art. R. 7214-17 et R. 7214-19 modifiés |
Nom et adresse du médecin surveillant le local dédié à l’allaitement |
Information de l’inspecteur du travail |
Mise à disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail |
c. trav. art. R. 4152-23 modifié |
(1) Le décret supprime simplement l’obligation d’envoyer un duplicata de l’affiche à l’inspecteur du travail. L’employeur reste tenu d’afficher l’horaire collectif dans chacun des lieux de travail où il s’applique (c. trav. art. L. 3171-1 et D. 3171-2). (2) Il s’agit des documents visés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 du code du travail (ex. : décompte de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif). (3) Le CISSCT est le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. |